Dernière version du projet de loi (Conseil des Ministres du 11 janvier 2006)
Version aggravée du projet de loi sur la FTP après son passage au Conseil des Ministres du 11 janvier 2006.
PROJET DE LOI relatif à la fonction publique territoriale
CHAPITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS TERRITORIAUX
Article 1er
L’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comporte :
« 1° La formation d’intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :
« a) Des actions favorisant l’intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ;
« b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière, notamment à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité ;
« 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière qui intervient à la demande de l’employeur ou de l’agent ;
« 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;
« 4° La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les types de formations susceptibles d’être précédées, à la demande de l’agent, d’un bilan professionnel ainsi que les modalités de celui-ci. »
Article 2
L’article 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l’article 1er.
« Sans préjudice de l’application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l’article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l’article 1er, dans les conditions prévues à la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L’autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu’après avis de la commission administrative paritaire. » Article 3
Après l’article 2 de la même loi, sont insérés les articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - I. - Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, ce temps est calculé au prorata du temps travaillé.
« Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.
« II. - Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec l’autorité territoriale. Pour que l’agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu’il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l’article 7 et relever du 2° ou 3° de l’article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l’agent s’imputent sur le crédit d’heures mentionné au I.
« Lorsque, pendant deux années successives, l’agent et l’autorité territoriale sont en désaccord sur l’action de formation demandée par l’agent, celui-ci bénéficie d’une priorité d’accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
« III. - L’autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions, le droit individuel à la formation professionnelle peut s’exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l’autorité territoriale verse à l’agent une allocation de formation.
« IV. - Les frais de formation sont à la charge de l’autorité territoriale.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. 2-2. - Il peut être tenu compte des formations et bilans professionnels dont l’agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l’article 1er, pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article, ou, dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l’accès à un grade, corps ou cadre d’emplois par voie de promotion interne. »
Article 4
L’article 3 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l’article 1er sont, sur leur demande, dispensés d’une partie de cette formation lorsqu’ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l’Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle. »
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations mentionnées au statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l’obligation de servir dans la fonction publique territoriale. »
Article 5
Le premier alinéa de l’article 5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire qui bénéficie d’une action de formation prévue au 4° de l’article 1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l’expérience peut bénéficier, à ce titre, d’un congé ou d’une décharge partielle de service, dans des conditions fixées par décret. »
Article 6 L’article 7 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui prévoit les projets d’actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents » sont remplacés par les mots : « annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d’actions de formation prévues en application des 1°, 2° et 3° de l’article 1er » ;
2° Le deuxième alinéa est abrogé.
CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Article 7
Les deux derniers alinéas de l’article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont supprimés.
Article 8
I. - Dans le titre de la section 2 du chapitre Ier de la même loi, les mots : « et les centres de gestion » sont supprimés.
II. - L’article 12-1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984.
« Il assure également :
« 1° L’organisation des concours des fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l’article 45.
« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
« 2° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l’expérience professionnelle, prévues au quatrième alinéa de l’article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
« 3° Le suivi des demandes dont il est, le cas échéant, saisi, de validation des acquis de l’expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ainsi que des demandes de bilan professionnel prévu par l’article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
« 4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d’emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l’article 18. » Article 9
A l’article 12-2 de la même loi, après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l’article 12-1. »
Article 10
I. - La section 3 du chapitre II de la même loi, intitulée « Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires », devient la section 4.
II. - Après l’article 12-4 de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée : « Le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion ».
III. - Avant l’article 13 sont insérés les articles 12-5 à 12-9 ainsi rédigés :
« Art. 12-5. - Le Centre national de coordination des centres de gestion est un établissement public à caractère administratif qui regroupe l’ensemble des centres de gestion mentionnés aux articles 13, 17 et 18.
« Il est dirigé par un conseil d’administration composé de représentants des centres de gestion, élus par les présidents de ceux-ci parmi les membres des conseils d’administration de ces centres.
« Le conseil d’administration élit, en son sein, son président et deux vice-présidents.
« Art. 12-6. - Le Centre national de coordination des centres de gestion est chargé des missions suivantes :
« 1° La coordination des centres de gestion. Il leur apporte une assistance technique et juridique lors de l’élaboration des chartes prévues à l’article 14 et des conventions prévues à l’article 22-1. Il assiste les centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 dans la mise en œuvre des procédures de transfert des missions et de compensation financière définies à l’article 22-1 ;
« 2° L’organisation, pour l’ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l’article 2, des examens professionnels prévus à l’article 39-1° pour les cadres d’emplois de catégorie A, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l’établissement et la publicité des listes d’aptitude correspondantes ;
« 3° La publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A qui doivent leur être transmises par les centres de gestion, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
« 4° La gestion de l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents et les renseignements demandés par le Centre national dans le cadre des travaux statistiques et d’études qu’il conduit ;
« 5° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emplois ;
« 6° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
« 7° La gestion de ses personnels et de ceux qu’il prend en charge en vertu de l’article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d’emplois des catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l’article 18.
« Art. 12-7. - Les ressources du Centre national de coordination des centres de gestion sont constituées par :
« 1° Une cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion ;
« 2° Le produit de la compensation financière versée par le Centre national de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions de l’article 22-1 ;
« 3° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 4° Les redevances pour prestations de services ;
« 5° Les dons et legs ;
« 6° Les produits divers.
« Le conseil d’administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 %. Son assiette est constituée, pour chaque centre de gestion, du produit de la cotisation reçue des collectivités et établissements publics qui leur sont affiliés. Le conseil d’administration peut moduler le taux de la cotisation en fonction du montant de l’assiette de cotisation de chaque centre de gestion.
« Art. 12-8. - Le contrôle administratif du Centre national de coordination des centres de gestion est exercé, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par le représentant de l’État dans le département où est situé le siège du Centre. Le représentant de l’État met en œuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues au chapitre II du titre I du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Les actes du Centre national de coordination des centres de gestion relatifs à l’organisation des examens professionnels, à l’inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d’aptitude, à la publicité des créations et vacances d’emplois ainsi que les conventions qu’il passe avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l’Etat et leur publication dans les conditions prévues à l’article L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité de ces actes intervient dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du même code.
« Art. 12-9. - La Cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du Centre national de coordination des centres de gestion.
« Par dérogation aux articles L. 1617-1 et L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales, le comptable du Centre national de coordination des centres de gestion est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d’administration.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article et fixe notamment le régime financier et comptable du Centre national de coordination des centres de gestion. »
Article 11
L’article 14 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l’article 27 » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 » ;
2° Les alinéas quatre à neuf sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions ; ils élaborent entre eux à cet effet une charte. Celle-ci désigne celui d’entre eux chargé d’assurer leur coordination, dénommé centre coordonnateur, et détermine les modalités d’exercice des missions que les centres décident de gérer en commun ; parmi celles-ci doit figurer, sauf pour les régions d’outre-mer, l’organisation des concours relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A. Pour cette mise en œuvre en commun de leurs missions, les centres de gestion concluent entre eux des conventions, qui fixent notamment les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres dans des domaines non couverts par la charte.
« Cette charte est transmise au préfet, à l’initiative du centre de gestion coordonnateur, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°......... du ............. A défaut de transmission dans ce délai, le centre de gestion du département chef-lieu de la région devient le centre coordonnateur et est chargé de l’organisation des concours relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A pour la région.
« Dans les régions d’outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte. »
Article 12
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 15 de la même loi, il est inséré la phrase suivante :
« Les départements et les régions peuvent également s’affilier aux centres de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d’emplois constitués pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 en vue de l’accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées. »
Article 13 I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 22 de la même loi, les mots : « aux articles 23 et 100 » sont remplacés par les mots : « aux articles 23, 59-1° et 100 ».
II. - Après l’article 22 de la même loi, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - I. - Les charges résultant, pour chaque centre de gestion et pour le Centre national de coordination des centres de gestion, du transfert par la loi n° ... du ..., des missions jusque là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 12-6 et aux 1°, 5° et 6° du II de l‘article 23 font l’objet d’une compensation financière à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale.
« II. - Des conventions conclues entre le Centre national de la fonction publique territoriale, le Centre national de coordination des centres de gestion et, pour le compte des centres de gestion, par les centres de gestion coordonnateurs déterminent les modalités du transfert des missions énumérées au I et le cas échéant des transferts de personnels, ainsi que la compensation financière qui en découle. Cette convention prend également en compte les charges résultant des précédents transferts de compétences réalisés en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994. Ces conventions sont transmises dans le délai de deux mois suivant leur signature au ministre chargé des collectivités territoriales.
« En l’absence de transmission dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° ... du ..., les modalités du transfert et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret. »
Article 14
L’article 23 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - I. - Les centres de gestion assument, dans leur ressort, une mission générale d’information sur l’emploi public territorial, y compris l’emploi des personnes handicapées, pour l’ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, des agents territoriaux en relevant, ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d’établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l’article 23-1, un bilan de la situation de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d’élaborer les perspectives à moyen terme d’évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques paritaires.
« II. - Ils assurent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements publics affiliés et pour leurs agents, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97, les missions suivantes :
« 1° Sous réserve des dispositions prévues aux articles 12-1 et 12-6, l’organisation des concours de catégorie A, B et C prévus à l’article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l’établissement des listes d’aptitude en application des articles 39 et 44 ;
« 2° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;
« 3° La publicité des créations et vacances d’emplois de catégories B et C. Ils transmettent au centre national de coordination des centres de gestion les créations et vacances d’emploi de catégorie A ;
« 4° La publicité des tableaux d’avancement établis en application de l’article 79 ;
« 5° La prise en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d’emploi de catégories B et C ;
« 6° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions de catégories B et C ;
« 7° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;
« 8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis ;
« 9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l’article 28 ;
« 10° Le fonctionnement des comités techniques paritaires dans les cas et conditions prévus à l’article 32 ;
« 11° La gestion des décharges d’activité de service prévues à l’article 100 ;
« 12° Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, les opérations liées aux autorisations spéciales d’absence dans le cas prévu au 1° de l’article 59 ;
« 13° Le contrôle de l’application de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection.
« III. - Les centres de gestion assurent pour l’ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II, ainsi que l’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive et police municipale. »
Article 15
Après l’article 23 de la même loi, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
« 1° Les créations et vacances d’emplois, à peine d’illégalité des nominations ;
« 2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 ;
« 3° Les tableaux d’avancement établis en application de l’article 79 et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d’aptitude établies en application de l’article 39 ;
« 4° Les demandes et propositions de recrutement et d’affectation susceptibles d’être effectuées notamment en application du deuxième alinéa de l’article 25. »
Article 16
Après l’article 26 de la même loi, il est créé un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Le centre de gestion peut créer un service de médecine préventive. Ce dernier est mis à la disposition des collectivités et établissements qui en font la demande. »
Article 17
I. - L’article 27 de la même loi devient l’article 21.
II. - L’article 27 nouveau de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Le centre de gestion coordonnateur prévu à l’article14 réunit une fois par an au moins une conférence associant l’ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, et ayant pour objet d’assurer une coordination de l’exercice par eux de leurs missions en matière d’emploi public territorial et d’organisation des concours de recrutement. »
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES AGENTS TERRITORIAUX
Article 18
L’article 33 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots : « du personnel », ajouter les mots : « ainsi qu’au plan de formation prévu à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 » ;
2° La troisième phrase du neuvième alinéa est ainsi complétée : « ainsi qu’aux conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. »
Article 19
L’article 36 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Ces concours peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l’accès à des cadres d’emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus de l’examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux militaires et aux magistrats, » ;
b) A la fin de l’alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
« Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats. » ;
3° Le sixième alinéa devient le dernier alinéa. Dans cet alinéa, les mots : « de ces concours » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° » ;
4° Dans le septième alinéa devenu le sixième alinéa, devant les mots : « En outre », est inséré : « 3° » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont organisés sur épreuves, lesquelles peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats. »
Article 20
Après la première phrase du septième alinéa de l’article 38 de la même loi, il est inséré la phrase suivante :
« Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d’emplois nécessitant l’accomplissement d’une scolarité dans les conditions prévues à l’article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévues par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. »
Article 21
Le troisième alinéa de l’article 39 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, notamment au vu de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. »
Article 22
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 44 de la même loi est ainsi rédigée :
« Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que de la durée du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l’article 57 et de celle de l’accomplissement des obligations du service national. »
Article 23
L’article 51 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent, la collectivité d’accueil verse à la collectivité d’origine une indemnité au titre d’une part de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et d’autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années. A défaut d’accord entre les collectivités sur le montant de cette indemnité, la collectivité d’accueil rembourse à la collectivité d’origine la totalité des dépenses correspondantes. »
Article 24
L’article 53 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « de plus de 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 2 000 habitants » ;
2° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« - de directeur général des services techniques des départements et des régions » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants » ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « de plus de 80 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants ».
Article 25
L’article 59 de la même loi est modifié comme suit :
1° Les 2°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « du 1° » et les mots : « le 4° » par les mots : « le 2° » ;
3° Au 2°, après les mots : « présente loi », sont ajoutés les mots : « et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 » ;
4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d’absence qui font l’objet d’un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations. »
Article 26
A l’article 68 de la même loi, après les mots : « du titre II » sont ajoutés les mots : « et du titre IV ».
Article 27
L’article 77 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiant d’une » sont insérés les mots : « mise à disposition ou » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’agent est considéré comme bénéficiant d’une décharge totale de service dès lors que la décharge d’activité de service dont il bénéficie a pour effet, le cas échéant, après épuisement de tout ou partie de ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l’article 59 ou congés en application des 1° et 7° de l’article 57, de le libérer du solde des obligations de service auquel il demeure alors tenu. »
Article 28
Dans la quatrième phrase du seizième alinéa de l’article 89 de la même loi, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».
Article 29
L’article 100 de la même loi est ainsi modifié :
1° Il est inséré après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une organisation syndicale peut prétendre à la mise à la disposition d’un ou plusieurs fonctionnaires en vertu des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et que cette mise à la disposition n’est pas prononcée, l’organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d’un nombre d’agents égal au nombre des mises à la disposition non prononcées. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. »
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges d’activités et les mises à disposition peuvent intervenir. Il fixe également les modalités selon lesquelles est calculé le coût des emplois dont le montant est appelé à être versé à une organisation syndicale dans le cas d’application du troisième alinéa. »
CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A L’HYGIENE, LA SECURITE ET LA MEDECINE PREVENTIVE
Article 30
I. - Le chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée intitulé : « Dispositions diverses et transitoires » devient le chapitre XIV.
II. - Après l’article 108 de la même loi, il est créé un chapitre XIII ainsi dénommé : « Hygiène, sécurité et médecine préventive » comprenant les articles 108-1 et 108-2 ainsi rédigés :
« Art. 108-1. - Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat.
« Art. 108-2. - Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 2 doivent disposer d’un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l’application du présent alinéa sont à la charge des collectivités et établissements intéressés.
« Le service de médecine préventive a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents. A cet effet, les agents font l’objet d’une surveillance médicale et sont notamment soumis à un examen médical au moment de l’embauche, et à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans la troisième phrase du premier alinéa de l’article 28, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° A l’article 80, au quatrième alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’accomplissement de la formation à l’emploi prévue au d du 2° de l’article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » sont supprimés ;
3° A l’article 97 :
a) La deuxième phrase du 1er alinéa du I est ainsi rédigée :
« Le président du Centre national de coordination des centres de gestion pour un emploi permanent de catégorie A et le président du centre de gestion, pour un emploi permanent de catégories B et C, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire relatif à la suppression de l’emploi » ;
b) Dans la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et » sont remplacés par les mots : « le Centre national de coordination des centres de gestion » ;
c) Dans la sixième phrase de ce même alinéa, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « du Centre national de coordination des centres de gestion » ;
d) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « du Centre national de coordination des centres de gestion » ;
e) Au quatrième alinéa, les mots : « par le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « par le Centre national de coordination des centres de gestion » ;
f) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante :
« Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte » ;
g) Dans le premier et le second alinéa du III, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » et dans le deuxième alinéa du III les mots : « par le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « Centre national de coordination des centres de gestion » ;
4° Au premier alinéa de l’article 97 bis, les mots : « Le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « « Le Centre national de coordination des centres de gestion » ;
5° Au III de l’article 119, sont supprimés les mots : « L. 417-26 à L. 417-28, » et les mots : « et qu’à l’article L. 417-27 », les mots : « syndicat de communes pour le personnel » sont remplacés par les mots : « centre de gestion » ;
6° A l’article 136, au deuxième alinéa, les mots : « L. 417-26 à L. 417-28 et » sont supprimés. Article 32
La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est modifiée comme suit :
1° A l’article 4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « visées au a, b et d du 2° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article 1er » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visée au b du 2° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2 de l’article 1er » ;
2° A l’article 5, dans le premier alinéa, les mots : « visées au c du 2° de l’article premier » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 4° de l’article 1er » ;
3° A l’article 6 bis, les mots : « mentionnées au 1° et aux b et c du 2° de l’article premier » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er » ;
4° A l’article 11 :
a) Dans le troisième alinéa, les mots : « des formations initiales préalables à la titularisation » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au a du 1° de l’article 1er » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « des formations d’adaptation à l’emploi ou, le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au b du 1° de l’article 1er » ;
c) Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d’un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l’article 2-1. »
5° A l’article 14 :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « de formation initiale » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au a du 1° de l’article 1er » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
6° A l’article 23, le septième alinéa est supprimé ;
7° A l’article 24, les mots : « aux a et d du 2° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article 1er ». Article 33
A l’article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, les mots : « des agents de police municipale et des gardes champêtres » sont remplacés par les mots « de police municipale, des gardes champêtres, de la filière médico-sociale dont la liste est fixée par décret, ainsi que les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de Mayotte au sens de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ». Article 34
Les articles L. 417-26 et L. 417-27 et l’article L. 417-28 à l’exception de sa deuxième phrase, du code des communes sont abrogés. La deuxième phrase de l’article L. 417-28 est abrogée à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa de l’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Article 35
I. - La présente loi est applicable à Mayotte.
II. - Après l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 112-1 ainsi rédigé :
« Art. 112-1. - Pour l’application de la présente loi à Mayotte :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : « départemental » et « régional » sont remplacés par les mots : « de la collectivité départementale ;
« 2° Les cadres d’emplois classés hors catégorie au sens de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte sont assimilés à des cadres d’emplois classés en catégorie C. »
III. - Après l’article 51 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. - La présente loi est applicable à Mayotte. Pour cette application, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : « départemental » et « régional » sont remplacés par les mots : « de la collectivité départementale ». » Article 36
Le transfert au Centre national de coordination des centres de gestion et aux centres de gestion, des missions jusque là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 12-6 et aux 1°, 5° et 6° du II de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la dernière des conventions prévues à l’article 22-1 de la même loi ou, à défaut, la publication du décret pris en son absence.
Documents joints
Projet de loi version 11
Téléchargez au format PDF le projet de loi de la FPT après son passage au Conseil des Ministre le 11/01/2006
CGT du CNFPT
Articles de cet auteur
Mots-clés
- Réforme cnfpt
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réforme FPT
- La réforme en cours de la Fonction publique territoriale va à l’encontre des intérêts du service public et des agents territoriaux
- Projet de loi adopté par le Sénat le 17/03/2006
- Dernière version du projet de loi (Conseil des Ministres du 11 janvier 2006)
- Projet de loi relatif à la fonction publique territoriale
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