vendredi 16 décembre 2005
Projet de loi portant réforme de la FTP après amendement par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale lors de la réunion du 16 novembre 2005. C’est cette version qui sera présentée au Conseil d’Etat puis en Conseil des Ministres en janvier 2006.
Note du 19 janvier 2006 : le projet de loi a été présenté au Conseil des Ministres le 11 janvier et a été notablement modifié dans le sens d’une aggravation. Vous pouvez lire et télécharger cette dernière version en cliquant ici.
Note du 28 octobre 2006 :
Article 1er
L’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des agents, de permettre l’adaptation des intéressés au changement des techniques et à l’évolution de l’emploi territorial, de favoriser le développement de leurs compétences pour exercer, dans les meilleures conditions d’efficacité, les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction des besoins des usagers, de favoriser leur accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants, leur maintien dans l’emploi et de contribuer à leur promotion sociale.
« L’ensemble des besoins en la matière est retracé par l’autorité territoriale dans un plan de formation qui peut porter sur plus d’une année.
« L’autorité territoriale présente au comité technique paritaire, avant le 31 mars de chaque année civile, un rapport sur l’exécution du plan ou de son état d’avancement. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.
« La formation professionnelle ainsi définie se traduit par des formations obligatoires qui s’adressent aux fonctionnaires territoriaux dans les conditions fixées au 1° de l’article 1 bis ci après. Les dispositions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de ce même article s’appliquent à l’ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
Article 2
Après l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. - La formation professionnelle prévue à l’article 1er consiste en :
« 1° La formation d’intégration et de professionnalisation, prévue par les statuts particuliers, qui comprend :
« a) Des actions de formation d’intégration. Elles interviennent lors du premier recrutement dans la fonction publique territoriale en faveur des fonctionnaires de toutes catégories relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
« b) Des actions de formation continue de professionnalisation à l’emploi, tout au long de la carrière, notamment avant la prise de poste de responsabilité.
« 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière, dans le but de maintenir ou de parfaire la qualification des agents et d’assurer leur adaptation à l’évolution des techniques ou des structures administratives, ainsi qu’à l’évolution culturelle, économique et sociale. Elle intervient à la demande de l’employeur ou de l’agent ;
« 3° Des actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;
« 4° La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent. »
Article 3
L’article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l’article 1 bis.
« Sans préjudice de l’application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l’article 2 bis, les agents territoriaux bénéficient des actions de formation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 1 bis sous réserve des nécessités de service. L’autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu’après avis de la commission administrative paritaire. »
Article 4
Après l’article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée sont insérés les articles 2 bis et 2 ter ainsi rédigés :
« Art. 2 bis. - Indépendamment des actions de formation obligatoires prévues par les statuts particuliers, tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, ce temps est calculé au prorata du temps travaillé.
« Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation professionnelle relève de l’initiative de l’agent en accord avec l’autorité territoriale et s’inscrit dans le cadre des actions visées aux 2° et 3° de l’article 1 bis intervenues à la demande de l’agent et répertoriées au plan de formation prévu à l’article 1er de la présente loi.
« Lorsque durant deux exercices civils consécutifs l’agent et l’autorité territoriale sont en désaccord sur le choix de l’action de formation au titre du droit individuel à la formation professionnelle, l’agent bénéficie d’une priorité d’accès aux actions de formation de même nature organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les frais de formation correspondant à ces actions de formation sont à la charge de la collectivité ou de l’établissement dont relève l’agent.
« Le comité technique paritaire est informé chaque année des demandes formulées au titre du droit individuel à la formation professionnelle et des suites données à ces demandes. Cette communication donne lieu à un débat.
« Après avis du comité technique paritaire, l’autorité territoriale peut prévoir que le droit individuel à la formation professionnelle s’exerce en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail l’agent bénéficie du versement, par l’autorité territoriale, d’une allocation de formation et de la prise en charge des frais de formation correspondants.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. 2 ter. - Les formations prévues à l’article 1 bis sont consignées dans un document dénommé « livret de formation » qui suit l’agent durant toute sa carrière et dont il peut être tenu compte pour réduire la durée des formations obligatoires citées au 1° de ce même article, ou, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, pour l’accès à un grade, corps ou cadre d’emplois par voie de promotion interne. Ce livret fait également mention de la réalisation, si nécessaire, d’un bilan professionnel.
« Les agents territoriaux peuvent dans le cadre d’une procédure de validation des acquis de l’expérience bénéficier d’un congé de validation.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 5
L’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Les statuts particuliers des cadres d’emplois peuvent prévoir que les fonctionnaires astreints à une formation prévues au 1° de l’article 1 bis de la présente loi peuvent, sur leur demande, être dispensés d’une partie de cette formation lorsqu’ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l’Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle dans des conditions prévues par décret. »
II. - Le troisième alinéa est supprimé.
III. - La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations mentionnées au statut particulier et précédant sa prise de fonction, peut être soumis à l’obligation de servir dans la fonction publique territoriale. »
Article 6 I. - Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « Le Conseil supérieur » sont ajoutés les mots « Instance représentative de la fonction publique territoriale, » ;
b) Après : « paritairement » il est inséré les mots suivants : « de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux qui exercent la fonction de représentation des agents territoriaux et de représentants de collectivités territoriales qui exercent la fonction de représentation des employeurs publics territoriaux. »
II. - L’article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété comme suit : « ainsi que sur les ordonnances prises sur habilitation législative en application de l’article 38 de la Constitution et comportant des mesures relatives à la fonction publique territoriale et aux fonctionnaires territoriaux ».
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués par les comités régionaux de l’emploi public territorial, en intégrant les données sur l’emploi et la formation qui lui sont transmises à sa demande par les collectivités et établissements publics, le Centre national de la fonction publique territoriale, le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion dans le cadre de leurs missions de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ».
Article 7
L’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
« Il assure également :
« 1° L’organisation des concours des fonctionnaires de catégorie A visés à l’article 45.
« Le Président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
« 2° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l’expérience professionnelle, prévues au quatrième alinéa de l’article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
« 3° L’analyse et l’accompagnement des demandes de validation des acquis de l’expérience présentées dans le cadre des dispositions prévues par la loi du 17 février 2002 de modernisation sociale ainsi que des demandes de bilan professionnel prévu par l’article 2 bis de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
« 4° Le fonctionnement de l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale ;
« 5° La constitution et la mise à jour du répertoire national des emplois de direction visés à l’article 47 et 53 ;
« 6° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d’emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l’article 18. »
Article 8
A l’article 12-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures visées au 3° de l’article 12-1 ».
Article 9
I. - Le libellé de la section II du chapitre 1er intitulé « Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion » est remplacée par le libellé suivant « Le Centre national de la fonction publique territoriale ».
II. - Avant l’article 13 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est insérée une section 3 ainsi libellée : « Le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion ».
III. - L’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Le Centre national de coordination des centres de gestion est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière qui regroupe l’ensemble des centres de gestion mentionnés aux articles 13-1,17 et 18.
« Il est dirigé par un conseil d’administration composé de représentants des centres de gestion choisis parmi les membres de leurs conseils d’administration.
« Le conseil d’administration comprend vingt-cinq membres élus par le collège des présidents de centres de gestion. Participent, en outre, aux réunions du conseil d’administration, à titre consultatif, huit représentants des collectivités et établissements non affiliés aux centres de gestion désignés par les associations représentatives d’élus.
« Le conseil d’administration élit, en son sein, son président et deux vices présidents.
« Il prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.
« Le Centre national de coordination des centres de gestion favorise l’organisation, au moins au niveau de la région, des missions des centres. Il leur apporte notamment, à ce titre, une assistance technique et juridique lors de l’élaboration des chartes prévues à l’article 14 et des conventions prévues au dernier alinéa de l’article 23. Il assiste, en outre, les centres de gestion coordonnateurs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 14 dans la mise œuvre des procédures de transfert des missions et de compensation financière définies à l’article 14 de la loi.
« Le Centre national de coordination des centres de gestion est chargé, en outre, des missions suivantes :
« 1° L’organisation, pour l’ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l’article 2, des examens professionnels visés à l’article 39-1° concernant les cadres d’emplois de catégorie A, dont la liste est fixée par décret ainsi que l’établissement et la publicité des listes d’aptitude correspondantes ;
« 2° La publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
« 3° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emplois ;
« 4° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
« 5° La gestion de ses personnels et de ceux qu’il prend en charge en vertu de l’article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d’emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l’article 18.
« Les ressources du Centre national de coordination des centres de gestion sont constituées par :
« 1° Une cotisation obligatoire versée par les centres de gestion ;
« 2° Le produit de la compensation financière versée par le Centre national de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi ...... ;
« 3° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 4° Les redevances pour prestations de services ;
« 5° Les dons et legs ;
« 6° Les produits divers.
« Le conseil d’administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 %. Son assiette est constituée, pour chaque centre de gestion, du produit de la cotisation versée par les collectivités et établissements publics qui leur sont affiliés.
« Le conseil d’administration peut se réserver la possibilité de moduler le taux de la cotisation en fonction du montant de l’assiette de cotisation de chaque centre de gestion.
« Le contrôle administratif du Centre national de coordination des centres de gestion est exercé, dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par le représentant de l’État dans le département où est situé le siège du Centre. Le représentant de l’État met en œuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre premier de cette même loi.
« Le président du Centre national de coordination des centres de gestion peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général du Centre.
« Les actes du Centre national de coordination des centres de gestion relatifs à l’organisation des examens professionnels, à l’inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d’aptitude, à la publicité des créations et vacances d’emplois ainsi que les conventions qu’ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l’Etat et leur publication dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Le représentant de l’Etat défère au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d’un mois.
« La Cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du Centre national de coordination des centres de gestion.
« Par dérogation aux articles 54 et 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le comptable du Centre national de coordination des centres de gestion est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d’administration.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article et fixe notamment le régime financier et comptable du Centre national de coordination des centres de gestion. »
IV. - L’article 13 devient l’article 13-1.
V. - La section 3 intitulée « Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires » devient la section 4.
Article 10
L’article 14 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est modifié comme suit :
I. - Au troisième alinéa les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l’article 27 » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 ».
II. - Les alinéas quatre à neuf sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les centres de gestion s’organisent, au moins au niveau de la région, pour l’exercice de leurs missions et élaborent entre eux à cet effet, une charte en régissant les conditions d’exercice et désignent un centre de gestion chargé d’assurer leur coordination.
« Cette charte est communiquée, pour information, au comité régional de l’emploi public territorial prévu à l’article 27. »
Article 11
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré la phrase suivante :
« Par ailleurs, les départements et les régions peuvent s’affilier volontairement aux centres de gestion pour les agents relevant des cadres d’emplois correspondant aux missions définies à l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dont la liste est fixée par décret et cotisent pour ces agents dans les conditions prévues à l’article 22. »
Article 12
L’article 23 de la loi n°84-53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les centres de gestion constituent dans chaque département un centre d’informations en matière de ressources humaines disponibles pour les collectivités territoriales, les agents territoriaux et les candidats à un emploi public territorial.
« Ils assurent pour leurs fonctionnaires y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97 et pour l’ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements publics affiliés, les missions suivantes :
« 1° Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 12-1 et 13, l’organisation des concours de catégories A, B et C prévus à l’article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l’établissement des listes d’aptitude en application des articles 39 et 44 ;
« 2° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;
« 3° La publicité des créations et vacances d’emplois de catégories B et C. A peine de nullité des nominations, ces créations et vacances d’emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion compétent ;
« 4° La publicité des tableaux d’avancement établis en application de l’article 79 ;
« 5° La prise en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d’emploi de catégories B et C
« 6° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions de catégories B et C
« 7° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;
« 8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis ;
« 9° La réalisation des études relatives à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences en application de l’article 23 bis ;
« 10° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l’article 28 ;
« 11° Le fonctionnement des comités techniques paritaires dans les cas et conditions prévus à l’article 32 ;
« 12° Les opérations liées aux décharges d’activité de service prévues à l’article 100 ;
« 13° Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, les opérations liées aux autorisations spéciales d’absence dans le cas prévu au 1° de l’article 59 ;
« 14° Le contrôle de l’application de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection.
« L’organisation des concours d’accès aux cadres d’emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, police municipale est assurée par les centres de gestion pour l’ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2.
« Les missions assurées par les centres de gestion au titre des 2°, 3°, 5°, 6, 8° et 9° sont réalisées également pour les collectivités et établissements non affiliés.
« Pour mettre en œuvre l’ensemble de leurs missions, les centres de gestion peuvent conclure entre eux des conventions qui fixent notamment les modalités de remboursement des dépenses correspondantes.
« Ces conventions sont obligatoires, au moins au niveau de la région, sauf pour les régions d’outre-mer, pour l’organisation des concours concernant les cadres d’emplois de catégorie A. «
Article 13
Après l’article 23 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - L’ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
« - les créations et vacances d’emplois ;
« - les nominations intervenues respectivement en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 de la présente loi. Les centres de gestion assurent la publicité de leurs propres créations et vacances d’emplois ;
« - les tableaux d’avancement établis en application de l’article 79 et pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à temps complet les listes d’aptitude établies en application de l’article 39 ;
« - les demandes et propositions de recrutement et d’affectation susceptibles d’être effectuées notamment sur la base du deuxième alinéa de l’article 25.
« Chaque centre de gestion réalise une synthèse des informations mentionnées aux alinéas précédents ainsi que de toutes autres données relatives à l’évolution des emplois, y compris ceux des travailleurs handicapés, dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés en application de l’article 43 de la présente loi dans le but d’organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l’évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
« Les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires et des comités régionaux de l’emploi public territorial visé à l’article 27.
« Les centres de gestion veillent à informer et associer les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne l’organisation des concours relevant de la compétence de cet établissement. »
Article 14
Le transfert, entre le Centre national de la fonction publique territoriale, le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion, des missions visées aux 1°, 3° et 4° de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et aux 1°, 5° et 6° de l’article 23 de la même loi et assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale à la date de publication de la présente loi, est effectif lorsque l’ensemble des conventions financières prévues ci-après aura été signé ou lorsque l’ensemble des décrets aura été pris.
Ce transfert intervient au plus tard le 1er janvier 2009.
Il est, par ailleurs, subordonné à l’élaboration dans le délai de six mois qui suit la publication de la présente loi de la charte prévue à l’article 14 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
A défaut de charte élaborée dans ce délai, le centre de gestion du département chef-lieu de la région assure la coordination des centres de gestion au niveau régional et détermine, dans les deux mois qui suivent, les conditions d’exercice de leurs missions.
Dans les régions d’outre-mer et à Mayotte, les missions du centre de gestion coordonnateur sont assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte.
Le Centre national de la fonction publique territoriale, le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion coordonnateurs mentionnés à l’article 14 fixent, par conventions, les modalités du transfert des missions, et le cas échéant du transfert des personnels, et la compensation financière qui en découle conformément aux dispositions des articles 13 et 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
En l’absence de conventions conclues au plus tard le 1er mai 2007, les modalités du transfert des missions aux centres de gestion concernés et au Centre national de coordination des centres de gestion et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret.
Article 15
L’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux articles 23 et 100 » sont remplacés les mots : « aux articles 23, 59-1° et 100 ».
II. - Après le septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les charges résultant, pour chaque centre de gestion et pour le Centre national de coordination des centres de gestion, des transferts de missions effectués en application de l’article 14 de la loi n° ...... du ...... fonction publique territoriale font l’objet d’une compensation financière assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
« Afin de déterminer le montant de cette compensation, les centres de gestion coordonnateurs mentionnés à l’article 14 et le Centre national de coordination des centres de gestion arrêtent les éléments financiers correspondant à la prise en charge des nouvelles missions et les notifient au Centre national de la fonction publique territoriale en vue de la conclusion d’une convention portant transfert de ressources. Cette convention prend également en compte, à compter de la publication de la loi n°... du ..., les charges résultant des précédents transferts d’attribution effectués en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 94- 1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale
« La convention prévoit la possibilité de réviser en tant que de besoin les conclusions financières de l’accord. Elle est transmise dans le délai de deux mois suivant sa signature au ministre chargé des collectivités locales.
« A défaut d’accord intervenu entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion coordonnateur concerné ou le Centre national de coordination des centres de gestion, les dispositions relatives aux transferts de ressources sont précisées par le décret prévu à l’article 14 de la loi ...... du ...... . »
Article 16
L’article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient l’article 21.
Article 17
L’article 27 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Il est créé, dans le ressort territorial de chaque région, un « comité régional pour l’emploi public territorial » qui comprend des représentants de la région, des départements, des centres de gestion, des collectivités territoriales et établissements publics non affiliés aux centres de gestion et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les organisation syndicales représentatives au niveau national siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
« La liste des membres du comité régional pour l’emploi public territorial est arrêtée par le préfet de la région, sur proposition des collectivités et établissements mentionnés à l’alinéa précédent. Ce dernier organise en collaboration avec le centre de gestion du département chef-lieu de la région, l’installation du comité.
« Au cours de cette installation, le comité élit en son sein son président et trois vice-présidents et fixe par règlement intérieur les conditions de son fonctionnement.
« Le comité régional pour l’emploi public territorial se réunit au moins trois fois par an.
« Un décret fixe les modalités d’application de cet article et notamment le nombre et la désignation des représentants de chacune des collectivités territoriales et des établissements publics. »
Article 18
Après l’article 27 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Les comités régionaux pour l’emploi public territorial ont pour objet de faciliter la coopération entre les employeurs locaux, les structures de gestion de la fonction publique territoriale et le Centre national de la fonction publique territoriale en assurant une coordination de leurs missions notamment dans les domaines :
« - de l’emploi public territorial ;
« - des concours de recrutement dans la fonction publique territoriale.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 19
L’article 51 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent, et à défaut d’accord entre les collectivités, la collectivité d’accueil verse à la collectivité d’origine une indemnité correspondant d’une part, à la rémunération perçue par l’agent pendant la période de formation initiale obligatoire avant titularisation et d’autre part, le cas échéant, au coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années. »
Article 20
L’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est modifié comme suit :
a) Au quatrième alinéa, les termes : « de plus de 3 500 habitants » sont remplacés par les termes : « de plus de 2 000 habitants » ;
b) Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« - de directeur général des services techniques des départements, des régions et de la collectivité territoriale de Corse » ;
c) Au sixième alinéa, les mots « de plus de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants » ;
d) Au septième alinéa, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants » ;
e) Au huitième alinéa, les mots : « de plus de 80 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants ».
Article 21
L’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est modifié comme suit :
a) Les 2°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
b) Au dernier alinéa les mots « des 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « du 1° » et les mots : « le 4° » par les mots : « le 2° » ;
c) Au 2°, après les mots : « présente loi », sont ajoutés les mots : « et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 » ;
d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du 1°, et pour les seules collectivités territoriales et établissements affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d’absence qui font l’objet d’un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations ».
Article 22
L’article 100 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
I. - Il est inséré après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d’un ou plusieurs fonctionnaires en vertu des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et que cette mise à disposition n’est pas prononcée, l’organisation syndicale concernée perçoit en contre partie le financement direct d’un nombre d’emplois égal au nombre de fonctionnaires à la mise à disposition desquels elle peut prétendre, la charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière visée au deuxième alinéa ci-dessus. »
II. - Le septième alinéa de l’article 100 est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges d’activités et les mises à disposition peuvent intervenir. Il fixe également les modalités selon lesquelles est calculé le financement des emplois auxquels une organisation syndicale peut prétendre dans le cas d’application du quatrième alinéa. »
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport d’évaluation sur la pratique et l’exercice du droit syndical dans la collectivité ou l’établissement est présenté tous les deux ans au comité technique paritaire dans le cadre du rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement. »
Article 23
L’article 77 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
I. - Dans le deuxième après les mots : « bénéficiant d’une » sont insérés les mots : « mise à disposition ou ».
II. - Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’agent est considéré comme bénéficiant d’une décharge totale de service dès lors que la décharge d’activité de service dont il bénéficie a pour effet, le cas échéant, après épuisement de tout ou partie de ses droits individuels à absences ou congés de le libérer au moins du solde des obligations de service auquel il demeure alors tenu. »
Article 24
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Le décompte de cette période de trois ans est suspendu, le cas échéant, durant l’accomplissement des obligations du service national, en cas de congé parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale, de congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ou en cas de l’une des affections mentionnées au premier alinéa du 4° de l’article 57 de la présente loi. »
Article 25
L’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est modifié ainsi qu’il suit :
a) Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Ces concours peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l’accès à des cadres d’emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus de la condition de titres ou diplômes fixée par les statuts particuliers, une ou plusieurs épreuves » ;
b) Au 2° après les mots : « agents de l’Etat » sont insérés les mots : « militaires et magistrats, » ;
c) Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats » ;
d) Le sixième alinéa devient le neuvième alinéa. Dans cet alinéa, les mots : « de ces concours » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° » ;
e) Le septième alinéa devient le sixième alinéa. Dans cet alinéa, devant les mots : « En outre » est inséré : « 3° » ;
f) Après le septième alinéa, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont organisés sur épreuves qui peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats. »
Article 26
Le troisième alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, notamment au vu de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Pour ce faire, la commission administrative paritaire s’appuiera entre autres sur les éléments issus de l’appréciation annuelle, du livret de formation prévu à l’article 2 ter de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et des dispositifs de reconnaissance de l’expérience professionnelle. »
Article 27
A l’article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « du titre II » sont ajoutés les mots : « et du titre IV ».
Article 28
L’article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire est rédigé comme suit :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de police municipale ou de garde champêtre peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret.
« Bénéficient de cette même dérogation les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois hors catégorie des sapeurs pompiers de Mayotte au sens de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ainsi que les fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d’emplois de sages-femmes, puéricultrices, infirmiers, rééducateurs, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins, cadres de santé puéricultrices et cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques. »
Article 29
Dans la quatrième phrase du seizième alinéa de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».
Article 30
I. - Le chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée intitulé « Dispositions diverses et transitoires » devient le chapitre XIV.
II. - Après l’article 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est créé un chapitre XIII ainsi dénommé : « Hygiène, sécurité et médecine préventive » comprenant les articles 108 bis et 108 ter ainsi rédigés :
« Art. 108 bis. - Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat.
« Art. 108 ter. - Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 2 doivent disposer d’un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l’application du présent alinéa sont à la charge des collectivités et établissements intéressés.
« Le service de médecine préventive a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents titulaires ou non du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents. A cet effet, les agents font l’objet d’une surveillance médicale et sont notamment soumis à un examen médical au moment de l’embauche, et à un examen médical périodique dont la fréquence est fixé par décret en Conseil d’Etat.
« Le service est consulté par l’autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l’hygiène générale des locaux, la prévention des accidents, des maladies professionnelles et l’éducation sanitaire. »
III. - Dans l’attente de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 108 ter, les agents demeurent obligatoirement soumis au minimum à un examen médical annuel auprès du médecin de prévention.
Article 31
Après l’article 26 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est créé un article 26 bis ainsi rédigé :
« Art. 26 bis. - Le centre de gestion peut créer un service de médecine préventive. Ce dernier peut être mis à la disposition des collectivités et établissements qui en font la demande. »
Article 32
Après la première phrase du deuxième alinéa du e de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré la phrase suivante :
« Lorsque le recrutement s’effectue dans un cadre d’emplois nécessitant l’accomplissement d’une scolarité dans les conditions prévues à l’article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévues par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. »
Article 33
La troisième phrase du neuvième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi complétée « la pratique de l’exercice du droit syndical ».
Article 34
Après l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 112 bis ainsi rédigé :
« Art. 112 bis. - Pour l’application de la présente loi à Mayotte :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : « départemental » et « régional » sont remplacés par les mots : « de la collectivité départementale ;
« 2° les cadres d’emplois classés hors catégorie au sens de l’article 64-1 de la loi n° 2001 616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte sont assimilés à des cadres d’emplois classés en catégorie C. »
Article 35
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est modifiée comme suit :
I. - Dans le premier alinéa de l’article 17, les mots : « article 13 » sont remplacés par les mots : « article 13-1 ».
II. - L’article 24 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les missions prévues au présent article. »
III. - L’article 25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les missions relevant de leurs compétences prévues au présent article. »
IV. - A l’article 28 :
a) Dans la troisième phrase du premier alinéa le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « troisième ».
V. - A l’article 80, au quatrième alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’accomplissement de la formation à l’emploi prévue au d du 2° de l’article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. » sont supprimés.
VI. - A l’article 88 au deuxième alinéa, les mots : « l’article L. 142-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l’article L. 2231-5 ou L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ».
VII. - A l’article 97 :
a) La deuxième phrase du première alinéa du I est ainsi rédigée : « Pour tous les emplois permanents, le président du Centre national de coordination des centres de gestion pour un emploi de catégorie A et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l’emploi » ;
b) Dans la quatrième phrase du même alinéa les mots : « la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et » sont remplacés par les mots : « le Centre national de coordination des centres de gestion » ;
c) Dans la sixième phrase de ce même alinéa, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « du Centre national de coordination des centres de gestion » ;
d) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « du Centre national de coordination des centres de gestion » ;
e) Au quatrième alinéa les mots : « par le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « par le Centre national de coordination des centres de gestion » ;
f) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « De même, ces propositions doivent se situer à Mayotte pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte » ;
g) Dans le premier alinéa du III les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » et dans le deuxième alinéa du III les mots : « par le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « Centre national de coordination des centres de gestion ».
VIII. - A l’article 97 bis, au premier alinéa les mots : « Le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « « Centre national de coordination des centres de gestion ».
IX. - Au III de l’article 119, les mots : « L. 417-26 à L. 417-28, » sont supprimés ainsi que les mots : « et qu’à l’article L. 417-27, les mots : « syndicat de communes pour le personnel » sont remplacés par les mots : « centre de gestion » ».
X. - A l’article 136, au deuxième alinéa, les mots : « L. 417-26 à L. 417-28 et » sont supprimés.
Article 36
La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est modifiée comme suit :
I. - A l’article 4 :
a) Dans le premier alinéa les mots « visées au a, b et d du 2° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « visées aux 1°, 2° et 3°de l’article1 bis » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visée au b du 2° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « visée au 2 de l’article 1 bis ».
II. - A l’article 5, dans le premier alinéa, les mots « visées au c du 2° de l’article premier » sont remplacés par les mots « visées au 4° de l’article 1 bis ».
III. - A l’article 6 bis, les mots : « mentionnées au 1° et aux b et c du 2° de l’article premier » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 1 bis ».
IV - A l’article 11 :
a) Dans le troisième alinéa, les mots : « des formations initiales préalables à la titularisation » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au a du 1° de l’article 1 bis » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « des formations d’adaptation à l’emploi » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au b du 1° de l’article 1 bis » ;
c) Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d’un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l’article 4 de la présente loi. »
V. - A l’article 14, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
VI. - A l’article 23, le septième alinéa est supprimé.
VII. - A l’article 24, les mots : « aux a et d du 2° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article 1 bis ».
Article 37
Les articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes sont abrogés.
Article 38
La présente loi est applicable à Mayotte.
Site réalisé avec SPIP 1.9.1 + ALTERNATIVES